Loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917
Article 9
L'agence peut effectuer toutes recherches, études et travaux se rapportant à son objet ou y apporter son concours.
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° En nombre égal :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants de collectivités territoriales ;
- de personnalités qualifiées et de représentants d'associations ou de groupements intéressés ;
2° De représentants des salariés de l'agence, conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.