Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Article 1
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les statuts déterminent les limites minimale et maximale, du montant du capital, hors desquelles il ne peut être procédé à l'émission ou au rachat d'actions.
Dans tous les documents émanant d'une société d'investissement à capital variable doit figurer la mention "Société d'investissement à capital variable" accompagnée ou non du terme "S.I.C.A.V.".