Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les statuts déterminent les limites minimale et maximale, du montant du capital, hors desquelles il ne peut être procédé à l'émission ou au rachat d'actions.
Dans tous les documents émanant d'une société d'investissement à capital variable doit figurer la mention "Société d'investissement à capital variable" accompagnée ou non du terme "S.I.C.A.V.".
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les statuts déterminent le montant minimum du capital en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats d'actions. Il ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Dans tous les documents émanant d'une SICAV doit figurer la mention "SICAV".
Les statuts contiennent en outre l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi, sous sa responsabilité, par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers.
Les dispositions des sections I et II du chapitre IV du titre premier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra fixer une limite maximale aux emplois en valeurs mobilières étrangères, en liquidités, ainsi qu'en divers actifs autres que les valeurs mobilières et placements énumérés à l'alinéa précédent. Il pourra également établir un coefficient d'emplois minimum en fonds d'Etat et obligations dont le taux ne pourra dépasser 30 p. 100.
Des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa ci-dessus, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969, peuvent figurer également à l'actif à concurrence de 15 p. 100 maximum.
Les SICAV ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement ; elles ne peuvent pas emprunter ni procéder à la vente de titres qu'elles ne possèdent pas.
Aucune SICAV ne peut posséder plus de 10 p. 100 des actions évaluées à leur valeur nominale émises par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.
Aucune SICAV ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 de ses actifs, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat, de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste définie par arrêté du ministre de l'économie.
Les SICAV ne peuvent employer en actions d'autres SICAV plus de 10 p. 100 de leurs actifs.
Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les biens prévus à l'article 5, sont évalués selon les règles fixées par le décret prévu à l'article 26. Les actions représentant les apports en nature autres que les immeubles sont immédiatement négociables.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par action du report à nouveau, au montant par action des revenus acquis par la société depuis le début de son exercice et au dividende de l'exercice clos si l'opération a lieu avant la mise en paiement de ce dividende est respectivement enregistrée dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.
Les émissions d'actions nouvelles sont autorisées par le ministre de l'économie dans la limite d'un plafond qu'il détermine après avis de la Commission des opérations de bourse.
Toutefois, lorsque la valeur liquidative ne peut être établie, l'émission d'actions nouvelles comme le rachat par la société de ses actions peuvent être suspendus, à titre provisoire, par décision du conseil d'administration qui en informe le ministre de l'économie et la Commission des opérations de bourse. Une telle suspension peut être également décidée par le ministre de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférent à l'exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées à l'exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être distribués au titre d'un exercice ultérieur.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les trente jours suivant l'assemblée générale ayant approuvé les comptes.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, les SICAV sont tenues de publier, en outre, leur compte de résultats et leur bilan. Elles sont dispensées de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
Les statuts fixent le mode de détermination et le montant maximum des frais annuels de gestion. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer un montant minimum de frais devant être prélevés, par toutes les sociétés d' investissement à capital variable (Sicav) ou par certaines catégories d'entre elles, lors de l'acquisition ou du rachat de leurs actions.
La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.
Le ministre de l'économie peut fixer, après avis de la Commission des opérations de bourse, le montant maximum global des frais et commissions qui peuvent être prélevés lors de l'émission ou du rachat des actions. Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer un montant minimum de frais devant être prélevés, par toutes les sociétés d' investissement à capital variable (Sicav) ou par certaines catégories d'entre elles, lors de l'acquisition ou du rachat de leurs actions.
La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.
Le ministre de l'économie peut fixer, après avis de la Commission des opérations de bourse, le montant maximum global des frais et commissions qui peuvent être prélevés lors de l'émission ou du rachat des actions.
La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.
En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande de tout actionnaire ou du président du conseil d'administration.
Une SICAV peut aussi faire apport de son patrimoine à des SICAV existantes ou participer avec celles-ci ou avec toute autre société à la constitution d'une nouvelle SICAV, par voie de fusion-scission.
Une SICAV peut enfin faire apport de son patrimoine à de nouvelles SICAV, par voie de scission.
Toutes autres opérations de fusion ou de scission sont interdites aux SICAV.
Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation peut fixer, après avis de la commission des opérations de bourse, un montant minimum de frais devant être prélevés lors de l'acquisition ou du rachat des parts de tous les fonds communs de placement ou de certaines catégories d'entre eux ; ces frais sont acquis aux fonds communs de placement.
Ceux qui auront constitué une SICAV avec des apports en nature autres que ceux énumérés à l'article 5, et le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au cours de la vie sociale, auront contrevenu aux dispositions dudit article sur la composition de l'actif ;
Les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront émis des actions non intégralement libérées.
Un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.
Dans le délai d'un mois qui suivra toute condamnation définitive les actionnaires devront être convoqués en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les modifications à apporter à la gestion de la société et sur sa dissolution éventuelle.
Les dispositions de l'alinéa précédent et, au regard des droits d'enregistrement, celles de l'article 831 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux SICAV qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9.
Les dispositions relatives à l'avoir fiscal, au précompte mobilier et au transfert aux actionnaires des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sont celles prévues pour les sociétés d'investissement à capital variable qui étaient régies par le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs actions par les sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas considérées, pour l'application de l'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués.
Les dispositions de l'alinéa précédent et, au regard des droits d'enregistrement, celles de l'article 831 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux SICAV qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables.
Les dispositions relatives à l'avoir fiscal, au précompte mobilier et au transfert aux actionnaires des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sont celles prévues pour les sociétés d'investissement à capital variable qui étaient régies par le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs actions par les sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas considérées, pour l'application de l'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués.
La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.
Est légalement abrogé en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par les SICAV, l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907.
Elle s'appliquera aux SICAV qui se sont constituées à compter de son entrée en vigueur.
Les sociétés d'investissement à capital variable existant à la date d'entrée en vigueur de la présent loi disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour mettre leurs statuts en harmonie avec ses dispositions. A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi sont réputées non écrites. Toutefois, le mandat des commissaires aux comptes en fonction continuera à courir jusqu'à son terme avec les attributions définies par la présente loi.
La mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi peut être décidée par l'assemblée générale ordinaire, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'économie,
RENÉ MONORY.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Sénat :
Projet de loi n° 462 (1977-1978) ;
Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 10 (1978-1979) ;
Avis de la commission des finances, n° 6 (1978-1979) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 octobre 1978.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 630) ;
Rapport de M. Millon, au nom de la commission des lois (n° 693) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 1978.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 85 (1978-1979) ;
Assemblée nationale :
Rapport de M. Millon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 796) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1978.
Sénat :
Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission mixte paritaire, n° 162 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1978.