Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Article 19
Ceux qui auront constitué une SICAV avec des apports en nature autres que ceux énumérés à l'article 5, et le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au cours de la vie sociale, auront contrevenu aux dispositions dudit article sur la composition de l'actif ;
Les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront émis des actions non intégralement libérées.
Un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.