Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Article 12
Le ministre de l'économie peut fixer, après avis de la Commission des opérations de bourse, le montant maximum global des frais et commissions qui peuvent être prélevés lors de l'émission ou du rachat des actions.
La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.