Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Article 4
Les statuts contiennent en outre l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi, sous sa responsabilité, par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers.
Les dispositions des sections I et II du chapitre IV du titre premier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables.