Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Article 21
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.