Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Article 6
Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les biens prévus à l'article 5, sont évalués selon les règles fixées par le décret prévu à l'article 26. Les actions représentant les apports en nature autres que les immeubles sont immédiatement négociables.