Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement
Article 1
cette dotation s'élève à 2 614,670 millions de francs en 1986. Elle évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L.234-1 du code des communes.(a)
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.(a)
cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent.
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.(a)
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.(a)
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.(a)
Nota
Les dispositions de ces alinéas restent en vigueur en ce qu'elles concernent les territoires d'outre-mer (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) et dans la mesure ou elles s'appliquent à ces collectivités territoriales. Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte.