Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement.
cette dotation s'élève à 2 614,670 millions de francs en 1986. Elle évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L.234-1 du code des communes.
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent.
cette dotation s'élève à 2 614,670 millions de francs en 1986. Elle évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L.234-1 du code des communes.(a)
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.(a)
cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent.
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeur des écoles.(a)
Il est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.(a)
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.(a)
Nota
Les dispositions de ces alinéas restent en vigueur en ce qu'elles concernent les territoires d'outre-mer (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) et dans la mesure ou elles s'appliquent à ces collectivités territoriales. Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte.
Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l'article L. 234-19-1 du code des communes. "
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quotes-parts.
Elles bénéficient, en outre, des dispositions de l'article L. 234-19-1 du code des communes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes de chacune de ces quotes-parts.
Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.
Nota
" Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque territoire ou de chaque collectivité territoriale, majorée de 10 p. 100, et l'ensemble de la population nationale.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions administratives de cette quote-part. "
Nota
Ces quotes-parts sont calculées par application, au montant global des dotations de péréquation et de compensation et des concours particuliers, du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et de la collectivité territoriale de Mayotte, et l'ensemble de la population nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de chacune de ces quotes-parts, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière, ainsi que des charges spécifiques, dues notamment à la dispersion du territoire communal et à l'isolement. Le quantum de la population de ces collectivités territoriales, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100. Les dotations des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna, reçues en application des dispositions du présent article, progressent chaque année dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 234-19-1 ".
Ces quotes-parts sont calculées par application, au montant global des dotations de péréquation et de compensation et des concours particuliers, du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et de la collectivité territoriale de Mayotte, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de chacune de ces quotes-parts, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière, ainsi que des charges spécifiques, dues notamment à la dispersion du territoire communal et à l'isolement.
Le quantum de la population de ces collectivités territoriales, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.
Les dotations des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna, reçues en application des dispositions du présent article, progressent chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
Cette quote-part est calculée par application au montant de la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de chaque collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, majorée de 33 %, et l'ensemble de la population nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes et les circonscriptions territoriales de cette quote-part.