Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement
Section III : Dispositions applicables à la ville et au département de Paris et à la région d'Ile-de-France.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 234-7 du code des communes.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 234-6 du code des communes.
Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article 31, les impôts énoncés à l'article 32, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.
Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.