Loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement
Article 39
Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article 31, les impôts énoncés à l'article 32, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.
Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.