Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
Article 12
II. - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1987, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du même code est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
III. Paragraphe modificateur