Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1986 et des années suivantes.
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1986.
3° A compter du 1er janvier 1987 pour les autres dispositions fiscales.
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15485).
II. à VII. Paragraphes modificateurs
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
II. à VII. Paragraphes modificateurs
Alinéa modificateur
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1987.
(1) - A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.
(2) La limite de 600 F est portée à 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988.
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004 et en 2005, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales (1) ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V. Alinéa modificateur
Nota
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales (1) ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V. Alinéa modificateur
Nota
Loi 2001-1275 art. 1 II : Sous réserve des dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;
3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de 2002.
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
(Abrogé).
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
Alinéa modificateur
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre Ier de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1 700 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17 p. 100 ;
e) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V Paragraphe modificateur.
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
(Abrogé).
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
Alinéa modificateur
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre Ier de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1 700 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17 p. 100 ;
e) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V Paragraphe modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année,600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996,1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999,2000,2001,2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
IV bis-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126, 075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
IV bis-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0, 960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14, 45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126, 075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation.
A compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0, 960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14, 45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996,1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999,2000,2001,2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996,1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999,2000,2001,2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996,1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999,2000,2001,2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 %.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV.-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis.-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 %.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV.-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis.-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 %.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV.-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis.-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 %.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV. - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 %.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV. - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 % ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2008 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
(Abrogé).
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V Paragraphe modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
(Abrogé).
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Alinéa modificateur
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre Ier de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1 700 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17 p. 100 ;
e) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V Paragraphe modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
(Abrogé).
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Alinéa modificateur
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V Paragraphe modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004 et en 2005, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
En 2004, en 2005 et en 2006, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.
V. Alinéa modificateur
b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Alinéa modificateur
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales (1) ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V. Alinéa modificateur
Nota
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986.
A compter de 1988, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, diminuée de la somme destinée à compenser la perte de recettes résultant de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Alinéa modificateur
V Paragraphe modificateur.
Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.
Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.
Alinéa modificateur
II et III Paragraphes modificateurs
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
(Abrogé).
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Alinéa modificateur
IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre Ier de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes est, l'année précédente, supérieur à 1 700 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 du code des communes et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 17 p. 100 ;
e) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article 18 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
V Paragraphe modificateur.
II. - L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Si la charge déduite des résultats imposables du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 au titre des droits effectivement utilisés par les salariés durant ce même exercice est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa du présent paragraphe, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, si l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 1987 est inférieure à l'indemnité afférente à la période neutralisée, la différence constitue une charge déductible de cet exercice pour la fraction qui correspond aux droits acquis au cours de la période neutralisée par les salariés licenciés durant le même exercice et qui ont bénéficié de l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail. Cette disposition s'applique aux entreprises dont l'exercice social a une durée de douze mois et qui n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Si un ou plusieurs exercices clos entre le 14 septembre 1986 et le 31 décembre 1987 ou si le premier exercice clos à compter de cette dernière date ont une durée différente de douze mois, l'entreprise doit, à la clôture de ce dernier exercice, réintégrer aux résultats imposables de chacun des exercices concernés les indemnités de congé payé déduites au titre des droits acquis au cours de la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1987, dans la mesure où les sommes ainsi déduites correspondent à des droits calculés sur une durée supérieure à celle de l'exercice de déduction. Les sommes réintégrées ne sont pas déductibles des résultats imposables des exercices ultérieurs.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.
III. Paragraphe modificateur
IV. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.
V. Paragraphe modificateur
L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité, pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er janvier 1986.
L'option prévue au premier alinéa est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Elle ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986.
II. - Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au présent article est absorbée par une entreprise placée sous le régime prévu à l'article 7, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.
Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.
En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent paragraphe.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment en cas de création d'entreprises, de fusion ou opérations assimilées, et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail.
II. - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1987, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du même code est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.
III. Paragraphe modificateur
L'entraîneur bénéficiaire devra établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux susindiqué.
Le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'Etat est inclus dans la base d'imposition du service des télécommunications.
A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, la proportion dans laquelle le service des télécommunications déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses dépenses peut être limitée par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir des revenus de 1987.
IV L'option pour l'une des dispositions prévues aux articles 75-0 A, 75-0 B ou au paragraphe IV de l'article 72 B du même code est exclusive de l'option pour celles des deux autres articles.
Cette disposition prend effet pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1987.
Ces dispositions prendront effet le 1er mars 1987.
II. - Les dispositions de l'article 39 bis du même code sont reconduites pour les exercices 1987 à 1991 inclus.
Alinéa modificateur
III. - Les dispositions des articles 238 quater et 823 du même code sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1988.
IV. - Les dispositions des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du même code sont reconduites pour deux ans.
V. et VI. Paragraphes modificateurs
VII. - Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au paragraphe I de l'article 1641 du même code n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au titre de 1987.
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15828)
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs.
5 F par passager embarqué à destination de l'étranger ;
3 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
II. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions des paragraphes II, III et IV entrent en vigueur le 15 janvier 1987.
II. Les utilisateurs d'installations de télécommunications à usage privé, visées au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont assujettis aux taxes et redevances suivantes :
1. La taxe de constitution de dossier due lors de la demande d'autorisation d'installations radio-électriques privées utilisant la bande 26-500 mégahertz (MHz) est fixée à 240 F.
Toutefois, ce montant est fixé à 36 F pour les télécommandes dont la puissance est inférieure à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété, à l'exclusion des dispositifs à boucle d'induction.
2. Les titulaires d'autorisation d'utilisation de ces installations sont redevables d'une taxe annuelle fixée à 110 F lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt par station d'émission et à 210 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt. Lorsqu'un réseau utilise plusieurs stations mobiles assurant le même service et susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, le montant unitaire de la taxe est réduit de 35 p. 100 entre 26 et 50 stations et de 65 p. 100 au-delà de la cinquantième station.
3. Les frais exceptionnels, occasionnés par un brouillage ou lorsque la non-conformité des installations a nécessité un nouveau contrôle, donnent lieu à un remboursement forfaitaire d'un montant de 450 F par l'utilisateur.
4. Les liaisons établies entre une station émettrice et une station réceptrice donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit)
Pour les liaisons bilatérales entre deux stations assurant à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondance, les montants susvisés sont majorés de 50%. Au-delà de la première liaison entre deux stations, les montants ci-dessus sont corrigés d'un coefficient dégressif tenant compte du nombre de liaisons en fonction du barème suivant :
(tableau non reproduit)
Les collectivités territoriales, établissements publics et concessionnaires de service public bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 de cette redevance.
Les services d'aide médicale urgente des établissements publics hospitaliers et les services publics d'incendie et de secours sont exonérés du paiement de cette redevance.
Les stations d'émission et de réception dont la puissance à l'antenne est inférieure à 5 mW et les stations d'émission servant à transmettre une alarme en doublure d'une voie filaire ne sont pas assujetties à cette taxe.
5. Lorsque les installations radio-électriques fonctionnent dans la bande 26,650 - 26,800 MHz avec une puissance maximale de 3 watts, le montant de la taxe de constitution de dossier est fixé à 40 F, celui de la taxe annuelle à 100 F par appareil, et le montant de la redevance à 100 F par appareil.
6. Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 190 F tous les cinq ans.
7. Les télécommandes à large bande (223 - 225 MHz) d'une puissance inférieure ou égale à 100 mW sont assujetties à une taxe de constitution de dossier de 40 F, à une taxe annuelle de 110 F et à une redevance annuelle de 2 600 F par liaison.
8. Lorsqu'un faisceau hertzien à usage privé utilise des fréquences supérieures à 1 MHz, la taxe de constitution de dossier est fixée à 240 F, la taxe annuelle à 220 F et la redevance annuelle par liaison unilatérale est calculée en fonction de la largeur (L) de la bande de fréquence occupée par l'émission selon le barème suivant :
(tableau non reproduit)
Lorsque les faisceaux hertziens servent à assurer à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondances, les montants précités sont multipliés par 2. En cas de liaison entre plusieurs stations successives, les tarifs sont multipliés par le nombre de stations moins une.
L'usage des faisceaux utilisant la bande 23,500 - 23,600 MHz donne lieu au paiement d'une taxe annuelle fixée comme suit :
(tableau non reproduit)
III. - Les comptables des postes et télécommunications sont chargés, pour le compte du budget général de l'Etat, du calcul, de la notification et du recouvrement des recettes visées au paragraphe II du présent article. Ils procèdent en la matière selon les modalités qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des recettes propres au budget annexe de leur administration.
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. ;
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
4° Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux.
B. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé.
2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu'il s'agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.
3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque l'autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.
4° Toute demande de modification d'un réseau est soumise à une taxe d'un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s'applique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus.
5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.
C. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 3 000 F.
2° Elle est due lors du dépôt du dossier.
D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.
1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F.
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.
Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F.
2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.
E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
La taxe est fixée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit).
Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les opérateurs couvrant au plus un département, 150 000 F pour les opérateurs couvrant au plus une région, 300 000 F pour les opérateurs couvrant au plus cinq régions, 750 000 F pour les opérateurs couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite ;
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes :
1° La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2 000 F par dossier déposé.
2° La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1 000 F par dossier déposé.
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :
1° Le montant annuel de la taxe est égal au double du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;
2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ;
3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements d'outre-mer, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite ;
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation ;
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997 ;
4° Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux.
B. - C. - D. - E. - (Abrogés).
F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 250 000 F, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est fixée à 50 000 F.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :
1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du présent article toutefois, pour les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le montant annuel de la taxe est égal à 15000 euros à compter du 1er janvier 2001 ;
2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ;
3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article.
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 euros . Toutefois :
a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;
b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;
c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.
Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;
3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur.
VIII. - Abrogé.
- services de communication audiovisuelle par voie terrestre ou par satellite : 10 000 000 F. - services de communication audiovisuelle par réseau câblé : 1 000 000 F.
II. - Les utilisateurs d'installations de télécommunications à usage privé, visées au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont assujettis aux taxes et redevances suivantes :
1. La taxe de constitution de dossier due lors de la demande d'autorisation d'installations radio-électriques privées utilisant la bande 26-500 mégahertz (MHz) est fixée à 240 F.
Toutefois, ce montant est fixé à 36 F pour les télécommandes dont la puissance est inférieure à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété, à l'exclusion des dispositifs à boucle d'induction.
2. Les titulaires d'autorisation d'utilisation de ces installations sont redevables d'une taxe annuelle fixée à 110 F lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt par station d'émission et à 210 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt. Lorsqu'un réseau utilise plusieurs stations mobiles assurant le même service et susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, le montant unitaire de la taxe est réduit de 35 p. 100 entre 26 et 50 stations et de 65 p. 100 au-delà de la cinquantième station.
3. Les frais exceptionnels, occasionnés par un brouillage ou lorsque la non-conformité des installations a nécessité un nouveau contrôle, donnent lieu à un remboursement forfaitaire d'un montant de 450 F par l'utilisateur.
4. Les liaisons établies entre une station émettrice et une station réceptrice donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
Pour les liaisons bilatérales entre deux stations assurant à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondance, les montants susvisés sont majorés de 50%. Au-delà de la première liaison entre deux stations, les montants ci-dessus sont corrigés d'un coefficient dégressif tenant compte du nombre de liaisons en fonction du barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
Les collectivités territoriales, établissements publics et concessionnaires de service public bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 de cette redevance.
Les services d'aide médicale urgente des établissements publics hospitaliers et les services publics d'incendie et de secours sont exonérés du paiement de cette redevance.
Les stations d'émission et de réception dont la puissance à l'antenne est inférieure à 5 mW et les stations d'émission servant à transmettre une alarme en doublure d'une voie filaire ne sont pas assujetties à cette taxe.
5. Lorsque les installations radio-électriques fonctionnent dans la bande 26,650 - 26,800 MHz avec une puissance maximale de 3 watts, le montant de la taxe de constitution de dossier est fixé à 40 F, celui de la taxe annuelle à 100 F par appareil, et le montant de la redevance à 100 F par appareil.
6. Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 190 F tous les cinq ans.
7. Les télécommandes à large bande (223 - 225 MHz) d'une puissance inférieure ou égale à 100 mW sont assujetties à une taxe de constitution de dossier de 40 F, à une taxe annuelle de 110 F et à une redevance annuelle de 2 600 F par liaison.
8. Lorsqu'un faisceau hertzien à usage privé utilise des fréquences supérieures à 1 MHz, la taxe de constitution de dossier est fixée à 240 F, la taxe annuelle à 220 F et la redevance annuelle par liaison unilatérale est calculée en fonction de la largeur (L) de la bande de fréquence occupée par l'émission selon le barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
Lorsque les faisceaux hertziens servent à assurer à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondances, les montants précités sont multipliés par 2. En cas de liaison entre plusieurs stations successives, les tarifs sont multipliés par le nombre de stations moins une.
L'usage des faisceaux utilisant la bande 23,500 - 23,600 MHz donne lieu au paiement d'une taxe annuelle fixée comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15827).
III. - Les comptables des postes et télécommunications sont chargés, pour le compte du budget général de l'Etat, du calcul, de la notification et du recouvrement des recettes visées au paragraphe II du présent article. Ils procèdent en la matière selon les modalités qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des recettes propres au budget annexe de leur administration.
A. - Réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 40 000 F pour les réseaux à couverture nationale et à 25 000 F pour les autres réseaux.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
B. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé.
2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu'il s'agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.
3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque l'autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.
4° Toute demande de modification d'un réseau est soumise à une taxe d'un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s'applique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus.
5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.
C. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 3 000 F.
2° Elle est due lors du dépôt du dossier.
D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.
1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F.
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.
Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F.
2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.
E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
La taxe est fixée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1991 page 17285).
Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 000 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes :
1° La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2 000 F par dossier déposé.
2° La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1 000 F par dossier déposé.
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements d'outre-mer, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite ;
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation ;
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997 ;
4° Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux.
B. - C. - D. - E. - (Abrogés).
F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 250 000 F, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est fixée à 50 000 F.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :
1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du présent article ;
2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ;
3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article.
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :
1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 euros.
2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de communications électroniques est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.
3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.
4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.
5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.
Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur (1).
VIII. - Abrogé.
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :
1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 euros.
2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.
3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.
4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.
5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.
Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur (1).
VIII. - Abrogé.
Nota
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les réseaux couvrant au plus un département, 250 000 F pour les réseaux couvrant au plus une région, 500 000 F pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1 750 000 F pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. ;
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
4° Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1° ci-dessus est multiplié par deux.
B. et C. (Abrogés)
D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.
1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F.
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.
Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F.
2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.
E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
La taxe est fixée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit)
Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant de la taxe est fixé à 50 000 F pour les opérateurs couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 100 000 habitants, 100 000 F pour les opérateurs couvrant au plus un département, 150 000 F pour les opérateurs couvrant au plus une région, 300 000 F pour les opérateurs couvrant au plus cinq régions, 750 000 F pour les opérateurs couvrant plus de cinq régions, 250 000 F pour les opérateurs ne recourant qu'à un réseau utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite ;
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
G. - Lorsque la zone de couverture d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications fait l'objet d'une demande d'extension, le montant de la taxe de constitution de dossier relative à cette modification de l'autorisation est égal à la différence entre les montants résultant de l'application des barèmes définis au A et au F pour la zone de couverture modifiée et la zone de couverture avant modification. Cette disposition n'est pas applicable aux réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes :
1° La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2 000 F par dossier déposé.
2° La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1 000 F par dossier déposé.
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :
1° Le montant annuel de la taxe est égal au montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ;
2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ;
3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article.
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 500 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 100 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 200 000 F pour les autres réseaux.
Lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures décidée en application du V de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, ces montants sont respectivemement fixés à 1 000 000 F, 200 000 F et 400 000 F.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
B. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé.
2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu'il s'agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.
3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque l'autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.
4° Toute demande de modification d'un réseau est soumise à une taxe d'un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s'applique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus.
5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.
C. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 3 000 F.
2° Elle est due lors du dépôt du dossier.
D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.
1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F.
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.
Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F.
2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.
E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
La taxe est fixée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit).
Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
F. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 200 000 F.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
3° Pour les autorisations délivrées avant le 15 janvier 1997, la taxe est due au 15 janvier 1997.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes :
1° La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2 000 F par dossier déposé.
2° La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1 000 F par dossier déposé.
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes :
A. - Réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant annuel est fixé à 1 000 000 F pour les réseaux à couverture nationale, 200 000 F pour les réseaux couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 400 000 F pour les autres réseaux. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
2° Pour un exploitant qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant de la taxe est fixé à 2 000 000 F pour un réseau à couverture nationale, 400 000 F pour un réseau couvrant tout ou partie d'une unité urbaine d'au plus 200 000 habitants, 800 000 F pour un autre réseau.
3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
B. - Fourniture du service téléphonique au public, visée à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
1° Le montant annuel est fixé à 400 000 F. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
2° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année.
C. - Un exploitant redevable des taxes prévues au A et au B du présent VII n'acquitte que celle dont le montant est le plus élevé.
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :
1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 euros.
2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de communications électroniques est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.
3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.
4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.
5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.
Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés prorata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur (1).
VIII. - Abrogé.
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 euros. Toutefois :
a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;
b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;
c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.
Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros.
3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur.
VIII. - Abrogé.
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 euros. Toutefois :
a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;
b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;
c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.
Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros.
3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur.
VIII. - (Abrogé).
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé).
Nota
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts à raison des opérations visées au premier alinéa qu'ils réalisent.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - (Abrogé)
V. - (Abrogé)
VI. Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé).
II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable.
III. - (Abrogé)
IV. - A. - (Abrogé)
B. - (Abrogé)
V. - (Abrogé)
VI. Le recouvrement et le contentieux de la taxe mentionnée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VII. - (Abrogé)
VIII. - (Abrogé).
II. Les utilisateurs d'installations de télécommunications à usage privé, visées au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont assujettis aux taxes et redevances suivantes :
1. La taxe de constitution de dossier due lors de la demande d'autorisation d'installations radio-électriques privées utilisant la bande 26-500 mégahertz (MHz) est fixée à 240 F.
Toutefois, ce montant est fixé à 36 F pour les télécommandes dont la puissance est inférieure à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété, à l'exclusion des dispositifs à boucle d'induction.
2. Les titulaires d'autorisation d'utilisation de ces installations sont redevables d'une taxe annuelle fixée à 110 F lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt par station d'émission et à 210 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt. Lorsqu'un réseau utilise plusieurs stations mobiles assurant le même service et susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, le montant unitaire de la taxe est réduit de 35 p. 100 entre 26 et 50 stations et de 65 p. 100 au-delà de la cinquantième station.
3. Les frais exceptionnels, occasionnés par un brouillage ou lorsque la non-conformité des installations a nécessité un nouveau contrôle, donnent lieu à un remboursement forfaitaire d'un montant de 450 F par l'utilisateur.
4. Les liaisons établies entre une station émettrice et une station réceptrice donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit)
Pour les liaisons bilatérales entre deux stations assurant à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondance, les montants susvisés sont majorés de 50%. Au-delà de la première liaison entre deux stations, les montants ci-dessus sont corrigés d'un coefficient dégressif tenant compte du nombre de liaisons en fonction du barème suivant :
(tableau non reproduit)
Les collectivités territoriales, établissements publics et concessionnaires de service public bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 de cette redevance.
Les services d'aide médicale urgente des établissements publics hospitaliers et les services publics d'incendie et de secours sont exonérés du paiement de cette redevance.
Les stations d'émission et de réception dont la puissance à l'antenne est inférieure à 5 mW et les stations d'émission servant à transmettre une alarme en doublure d'une voie filaire ne sont pas assujetties à cette taxe.
5. Lorsque les installations radio-électriques fonctionnent dans la bande 26,650 - 26,800 MHz avec une puissance maximale de 3 watts, le montant de la taxe de constitution de dossier est fixé à 40 F, celui de la taxe annuelle à 100 F par appareil, et le montant de la redevance à 100 F par appareil.
6. Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 190 F tous les cinq ans.
7. Les télécommandes à large bande (223 - 225 MHz) d'une puissance inférieure ou égale à 100 mW sont assujetties à une taxe de constitution de dossier de 40 F, à une taxe annuelle de 110 F et à une redevance annuelle de 2 600 F par liaison.
8. Lorsqu'un faisceau hertzien à usage privé utilise des fréquences supérieures à 1 MHz, la taxe de constitution de dossier est fixée à 240 F, la taxe annuelle à 220 F et la redevance annuelle par liaison unilatérale est calculée en fonction de la largeur (L) de la bande de fréquence occupée par l'émission selon le barème suivant :
(schéma non reproduit)
Lorsque les faisceaux hertziens servent à assurer à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondances, les montants précités sont multipliés par 2. En cas de liaison entre plusieurs stations successives, les tarifs sont multipliés par le nombre de stations moins une.
L'usage des faisceaux utilisant la bande 23,500 - 23,600 MHz donne lieu au paiement d'une taxe annuelle fixée comme suit :
(schéma non reproduit)
III. - Les taxes et redevances visées au II sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans sa rédaction en vigueur au 1er décembre 1990.
A. - Réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 40 000 F pour les réseaux à couverture nationale et à 25 000 F pour les autres réseaux.
2° Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
B. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage privé, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 1 000 F par dossier déposé.
2° Toutefois, cette taxe est fixée à 300 F pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété. Elle est réduite à 150 F lorsqu'il s'agit de systèmes utilisant des fréquences prédéterminées.
3° La taxe instituée au 1° est réduite à 500 F lorsque l'autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois.
4° Toute demande de modification d'un réseau est soumise à une taxe d'un montant de 500 F par dossier déposé. Elle ne s'applique pas aux réseaux définis au 2° ci-dessus.
5° Les taxes visées ci-dessus sont dues lors du dépôt du dossier.
C. - Réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
1° La taxe est fixée à 3 000 F.
2° Elle est due lors du dépôt du dossier.
D. - Réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, qu'ils soient à usage privé ou à usage partagé.
1° La taxe est fixée pour les réseaux de catégorie 1 à 25 000 F et pour les réseaux de catégorie 2 et les réseaux de communication avec des mobiles par satellite à 40 000 F.
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 dans les autres cas.
Le nombre de stations prend en compte la station maîtresse, lorsque celle-ci est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
Toute modification d'un réseau, qui le fait passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, entraîne la perception de la taxe de 40 000 F.
2° Les taxes visées au 1° sont dues lors de la délivrance de l'autorisation.
E. - Réseaux indépendants filaires, visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
La taxe est fixée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1991 page 17285).
Elle est due lors de la délivrance de l'autorisation.
II. - Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 000 F par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable.
III. - L'acquisition de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., est soumise au paiement d'une taxe forfaitaire de 250 F.
Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
IV. - A. - Les droits d'examen pour l'obtention du certificat de radiotélégraphiste, du certificat de radiotéléphoniste ou du certificat comportant la double mention, lorsque les épreuves des deux examens sont subies en même temps, sont fixés à 200 F pour les examens et à la même somme pour la délivrance de ce ou ces certificats aux titulaires d'une attestation militaire de capacité d'opérateur radioamateur.
B. - Les utilisateurs du service amateur et les utilisateurs d'installations de radiocommande de modèles réduits sont assujettis au paiement des taxes suivantes :
1° L'autorisation d'utiliser une installation amateur personnelle ou celle d'un radioclub est soumise au paiement d'une taxe annuelle fixée à 300 F. Cette taxe, perçue d'avance, est due pour l'année calendaire et n'est pas remboursable.
2° Les radioamateurs domiciliés à l'étranger et séjournant sur le territoire français peuvent être autorisés à utiliser une installation d'amateur contre le paiement d'une taxe annuelle, perçue d'avance et non remboursable. Cette taxe est de 300 F pour une autorisation prenant effet à compter de la date de son émission. Elle est de 100 F dans le cas d'une autorisation temporaire accordée pour une durée maximale de trois mois, indivisible, non renouvelable dans l'année calendaire et prenant effet à partir de la date d'émission de la licence. Les radioamateurs étrangers titulaires d'une licence harmonisée selon les principes recommandés par la conférence européenne des postes et télécommunications ne sont pas soumis à la taxe due pour les autorisations temporaires de moins de trois mois.
3° La délivrance d'une autorisation administrative pour utiliser un indicatif spécial du service amateur donne lieu au paiement d'une taxe de 160 F par indicatif spécial.
4° Les stations des radioamateurs, personnelles ou des radio-clubs, qui constituent un élément d'un réseau indépendant, sont soumises à une taxe annuelle de 300 F par station répétitrice.
5° L'autorisation de postes émetteurs-récepteurs destinés à la radiocommande des modèles réduits et d'une puissance d'alimentation n'excédant pas 5 watts, à l'exception de ceux autorisés de plein droit, est soumise à une taxe fixée à 180 F pour une période de cinq ans, perçue d'avance et non remboursable.
6° En cas de perte ou de destruction des documents énumérés ci-dessus, un duplicata est délivré contre un droit de 80 F.
V. - L'agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et l'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications donnent lieu à la perception des taxes, forfaitaires et non remboursables, suivantes :
1° La demande d'agrément des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des installations radioélectriques, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, est soumise à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 2 000 F par dossier déposé.
2° La demande d'admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications, prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, donne lieu à la perception d'une taxe de constitution de dossier d'un montant de 1 000 F par dossier déposé.
VI. - Le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1986.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 décembre 1986 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1987.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1987 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition sont effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. Le désaccord éventuel peut être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable ou de l'administration.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu.
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
II. - Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial, de bénéfice non commercial, de bénéfice agricole, d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ou de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
- si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
- si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
- si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
- si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire.
III. - Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction.
IV. - La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
V. - En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
En ce qui concerne les majorations ou amendes prévues aux articles 1729, 1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour contester devant le juge du référé la décision du comptable de refuser les garanties présentées.
La consignation préalable à l'action en référé portant sur les garanties est réduite du quart au dixième des impôts contestés. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
VI. - Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
En cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la commission départementale de conciliation, dans les autres cas, les avis formulés par ces organismes n'ont pas d'incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours à l'administration.
Les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition sont effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. Le désaccord éventuel peut être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable ou de l'administration.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu.
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
II. - Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial, de bénéfice non commercial, de bénéfice agricole, d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ou de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
- si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
- si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
- si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
- si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire.
III. - L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987.
IV. - La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
V. - En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
En ce qui concerne les majorations ou amendes prévues aux articles 1729, 1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour contester devant le juge du référé la décision du comptable de refuser les garanties présentées.
La consignation préalable à l'action en référé portant sur les garanties est réduite du quart au dixième des impôts contestés. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
VI. - Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
En cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la commission départementale de conciliation, dans les autres cas, les avis formulés par ces organismes n'ont pas d'incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours à l'administration.
Les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition sont effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. Le désaccord éventuel peut être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable ou de l'administration.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu.
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
II.-Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial, de bénéfice non commercial, de bénéfice agricole, d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ou de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
-si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
-si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
-si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
-si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire.
III.-L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987.
IV.-La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
V.-En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
En ce qui concerne les majorations ou amendes prévues aux articles 1729,1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour contester devant le juge du référé la décision du comptable de refuser les garanties présentées.
La consignation préalable à l'action en référé portant sur les garanties est réduite du quart au dixième des impôts contestés. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
VI.-Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
En cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la commission départementale de conciliation, dans les autres cas, les avis formulés par ces organismes n'ont pas d'incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours à l'administration.
Nota
Cette disposition s'applique aux créances non utilisées dans les conditions définies au quatrième alinéa du paragraphe I du même article 220 quinquies et qui figurent au bilan des exercices clos à compter du 31 décembre 1986.
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts n'ont pas été détenus depuis l'origine, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par d'autres sociétés.
Ne peuvent ouvrir droit à la déduction :
1° Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;
2° Les souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ou à la déduction prévue à l'article 238 bis HE du même code ;
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
II. - Cette disposition est applicable pour l'imposition des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1988.
II. - Les sociétés visées au même article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256, 256 B et 260 A du code général des impôts. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
II. - Les sociétés visées au même article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256, 256 B et 260 A du code général des impôts. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
IV. - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables à compter du 1er janvier 1988.
III. (Abrogé).
IV. - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables à compter du 1er janvier 1988.
Ce rapport doit notamment apprécier, pour chaque région, l'évolution des charges résultant des transferts de compétences en matière d'établissements publics et privés de l'enseignement secondaire du deuxième cycle, compte tenu des dotations générales de décentralisation et des dotations régionales d'équipements scolaires attribuées par l'Etat.
A cet effet, il retrace, à la date du transfert de compétences, la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat qui servent de base au calcul du montant des transferts de charges. Ce rapport apprécie également l'état du patrimoine transféré aux régions. Il comporte enfin une évaluation du montant des gros travaux indispensables à l'entretien et au fonctionnement des établissements ainsi que du montant des investissements et des équipements nécessaires pour leur rénovation ou leur extension, compte tenu des perspectives démographiques de chaque région.
- des crédits inscrits au budget général, par titre et par chapitre, et des dépenses effectives ;
- des prélèvements sur les recettes du budget général ;
- des dépenses des comptes spéciaux du Trésor ;
constituant l'effort budgétaire de l'Etat en faveur des collectivités territoriales de la métropole.
Il présentera également dans ce document, les montants prévisionnels des mêmes crédits et prélèvements pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et pour le projet de loi de finances.
Ce document sera fourni en temps voulu pour la discussion budgétaire.
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 363 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 395 ;
Avis des commissions : affaires culturelles (n° 396), affaires étrangères (n° 397), défense (n° 398), lois (n° 399) et production (n° 400) ;
Discussion : 1re partie du 14 au 17 octobre 1986, 2e partie du 21 au 24 octobre, du 27 au 31 octobre, du 3 au 8 novembre, du 12 au 14 novembre 1986 ;
Adoption le 14 novembre 1986.
Sénat :
Projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 66 (1986-1987) ;
Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 67 (1986-1987) ;
Avis des commissions : affaires culturelles (n° 68), affaires économiques (n° 69), affaires étrangères (n° 70), affaires sociales (n° 71) et commission des lois (n° 72) ;
Discussion du 17 au 28 novembre, du 1er au 6 décembre 1986 ;
Adoption le 6 décembre 1986.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 527 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, au nom de la commission mixte paritaire, n° 533 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1986.
Sénat :
Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 104 (1986-1987) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1986.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 86-221 DC du 29 décembre 1986, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1986.