Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 de finances pour 1994
Article 54
Ce pourcentage est porté à 35 p. 100 lorsque le coefficient est supérieur à 1,8 et inférieur ou égal à 3 ; à 50 p. 100, lorsque le coefficient est supérieur à 3.
Pour 1995, les coefficients 1,2, 1,8 et 3 sont portés respectivement à 1,35, 1,95 et 3,25. A compter de 1996, les coefficients de 1,35, 1,95 et 3,25 sont corrigés chaque année en fonction du rapport constaté au niveau national entre, d'une part, les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée et, d'autre part, les produits émis au titre de 1994.
La diminution de la compensation résultant des dispositions ci-dessus ne peut excéder 2 p. 100 du produit des rôles généraux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle émis, au titre de l'année précédente au profit de la collectivité locale, du groupement de communes ou du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
II. Lorsqu'un groupement de communes est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation mentionnée au I versée à chaque commune membre est, à compter de la deuxième année de perception de la taxe professionnelle par le groupement, égale au montant de la compensation versée l'année de la substitution du groupement aux communes pour la perception de la taxe professionnelle actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
La compensation mentionnée au I versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
III. Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 2 octobre 1995, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu aux I et II ci-dessus pour l'exercice 1995.