Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 221-1
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10 p. 100 du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celle-ci possédait 10 p. 100 du capital, lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.