Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 228
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.