Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 241
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être immédiatement réduit d'un montant égal à la perte constatée sous réserve des dispositions de l'article 71.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.