Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 307
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues à l'article 305, alinéa 2, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l'article 167 sont applicables.