Article 284 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Article 285 consolidé du mercredi 27 juillet 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Ces conditions ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient, soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur les collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article 208-9 de la présente loi ou de l'article L. 443-5 du Code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Article 285 consolidé du mercredi 8 janvier 1969 au mercredi 6 janvier 1988
L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Ces conditions ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient, soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créances sur l'Etat, sur les collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Article 286 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.
Article 287 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 5 janvier 1994
L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter les modalités.
Article 287 consolidé du mercredi 5 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter les modalités.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier.
Article 288 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les dispositions des articles 286 et 287 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent.
Article 289 consolidé du dimanche 15 décembre 1985, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret.
Article 289 consolidé du samedi 1 avril 1967 au dimanche 15 décembre 1985
S'il est fait publiquement appel à l'épargne, les conditions de l'émission sont portées à la connaissance des souscripteurs par une notice dont les mentions et les formalités de publicité sont déterminées par décret.
Article 290 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Article 291 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 292 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le lundi 1 janvier 2001
L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Article 293 consolidé du mercredi 8 janvier 1969, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
Article 294 consolidé du mercredi 6 janvier 1988, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois. En cas d'émission par appel public à l'épargne, les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission.
Article 294 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 6 janvier 1988
La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois.
Article 295 consolidé du samedi 1 avril 1967 au samedi 1 janvier 1994
Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, domiciliées en territoire français, et aux associations et sociétés y ayant leur siège.
Article 295 consolidé du samedi 1 janvier 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, domiciliées en territoire français, et aux associations et sociétés y ayant leur siège.
Article 296 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
1° La société débitrice ;
2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Article 297 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Article 298 consolidé du mercredi 6 janvier 1988, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Article 298 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 8 janvier 1969
Dans les sociétés ayant fait publiquement appel à l'épargne, un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Article 298 consolidé du mercredi 8 janvier 1969 au mercredi 6 janvier 1988
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Article 299 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des obligataires.
Article 300 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Article 301 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article 402.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
Article 302 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 303 consolidé du mercredi 6 janvier 1988, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Article 303 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 6 janvier 1988
La rémunération des représentants de la masse fixée par l'assemblée générale des obligataires est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Article 304 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.
Article 305 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d'une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l'assemblée.
Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai fixé par décret, les auteurs de la demande peuvent charger l'un d'entre eux de poursuivre en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée.
Article 306 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
Article 307 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues à l'article 305, alinéa 2, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l'article 167 sont applicables.
Article 308 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.
Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
Article 309 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint.
Article 310 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
Article 311 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles 297 et 298, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations.
Article 312 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mercredi 6 janvier 1988
L'assemblée générale ordinaire délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation, s'il y a lieu, de leur rémunération, leur suppléance, leur révocation, ainsi que sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner et, en général, sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.
Article 313 consolidé du mercredi 6 janvier 1988, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.
Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 155.
Article 313 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 6 janvier 1988
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.
Article 314 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 6 janvier 1988
Les dispositions des articles 153, alinéas 2 et 3, et 155, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assemblées d'obligataires.
Les dispositions de l'article 163 sont applicables aux obligations.
Article 314 consolidé du mercredi 6 janvier 1988, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire.
Article 315 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Article 316 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mercredi 6 janvier 1988
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont soumises à homologation judiciaire, sur la demande, dans le délai d'un mois à compter de l'assemblée, de la société débitrice ou du représentant de la masse ou, à leur défaut et dans un nouveau délai d'un mois, de tout obligataire.
Les obligataires qui ont voté contre les décisions prises, peuvent intervenir à l'instance en homologation.
Le dispositif du jugement d'homologation est publié dans les conditions fixées par décret.
Article 317 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article 199.
Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article 318 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.
Article 319 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
Article 320 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant des procédures prévues aux articles 297 et 316. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l'intérêt annuel.
Article 321 consolidé du samedi 1 avril 1967 au jeudi 28 septembre 1967
A défaut d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire, des propositions visées aux 1°, 3° et 4° de l'article 313, la société débitrice peut passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret.
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.
Article 321 consolidé du mardi 2 janvier 1990, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° de l'article 313, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret.
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.
Article 321 consolidé du jeudi 28 septembre 1967 au mardi 2 janvier 1990
A défaut d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des propositions visées aux 1° et 4° de l'article 313, le conseil d'administration, le directeur ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre.
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.
Article 321-1 consolidé du jeudi 28 septembre 1967 au mardi 2 janvier 1990
Si l'assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3° de l'article 313 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute de quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381.
Article 321-1 consolidé du mardi 2 janvier 1990, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3° de l'article 313 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381.
Article 322 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Article 323 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Article 324 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mardi 2 janvier 1990
En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale extraordinaire des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.
Article 324 consolidé du mardi 2 janvier 1990, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.
Article 325 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.
Article 326 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les garanties prévues à l'article précédent sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.
Article 327 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation.
Dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la société.
Les modalités de l'inscription et du renouvellement de l'inscription des sûretés sont déterminées par décret.
Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions relatives au renouvellement de l'inscription.
Article 328 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret.
Article 329 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts ; elles sont acceptées par le représentant de la masse.
Article 330 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
L'émission d'obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
Article 331 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 1 octobre 1994
En cas de redressement judiciaire de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au agir au nom de celle-ci.
Article 331 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Article 331 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 1 janvier 1986
En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société, les représentants de la masse sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Article 332 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 1 octobre 1994
Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement judiciaire de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte sera établi par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration.
Article 332 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte sera établi par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration.
Article 332 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 1 janvier 1986
Les représentants de la masse produisent à la faillite ou au règlement judiciaire de la société pour tous les obligataires de cette masse et pour le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte sera établi par le syndic. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette production.
Article 333 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 1 octobre 1994
A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du représentant des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement judiciaire et d'en déclarer la créance.
Article 333 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du représentant des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire et d'en déclarer la créance.
Article 333 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 1 janvier 1986
A défaut de production par les représentants de la masse, dans le délai prévu à l'article 509 du code de commerce (1), une décision de justice désigne, à la demande du syndic, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de la faillite et d'en produire la créance.
(1) L'article 509 du code de commerce ayant été abrogé, voir la loi du 13 juillet 1967, article 40 et le décret du 22 décembre 1967, article 47.
Article 334 consolidé du samedi 1 avril 1967, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Les représentants de la masse peuvent seuls prendre part au vote dans les assemblées de créanciers.
Le quorum et les majorités sont calculés en tenant compte des voix de chacun des obligataires connus et du montant de chacune des obligations restant en circulation augmenté des intérêts échus et non payés.
Article 335 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les représentants de la masse sont consultés par le représentant des créanciers sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.
Article 335 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 1 janvier 1986
Dans les assemblées de créanciers prévues aux articles 556 et 595 du code de commerce (1), les représentants de la masse sont tenus de voter dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.
(1) Les articles 556 et 595 du code de commerce sont abrogés. Voir la loi du 13 juillet 1967 et le décret du 22 décembre 1967.
Article 336 consolidé du mercredi 1 janvier 1986, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.
Article 336 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 1 janvier 1986
Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de faillite ou de règlement judiciaire de la société, incombent à celle-ci et sont considérés comme frais du syndic.
Article 337 consolidé du mercredi 1 janvier 1986 au samedi 1 octobre 1994
Le redressement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
Article 337 consolidé du samedi 1 octobre 1994, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Le redressement ou la liquidation judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
Article 337 consolidé du samedi 1 avril 1967 au mercredi 1 janvier 1986
La faillite ou le règlement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
Article 338 consolidé du mercredi 1 avril 1964, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.
Article 339 consolidé du jeudi 13 juillet 1967, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles 293 à 318, 320, 321, 324 à 329 et 331 à 338 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.