A défaut d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des propositions visées aux 1° et 4° de l'article 313, le conseil d'administration, le directeur ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre.
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.