Code de la propriété intellectuelle
- Partie réglementaire
Article R422-51-4
L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.