Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 356-1-3
Un tel accord est présumé exister :
- entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
- entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 ;
- entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
- entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par la loi et les règlements.