Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 357
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Section 2 : Filiales, participations et sociétés contrôlées
Paragraphe 2 : Notifications et informations.
Article 357
Version consolidée du samedi 13 juillet 1985,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Précédent
Suivant
fr
en