Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 357-2
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés ; en ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercice successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionné au troisième alinéa de l'article 10 du code du commerce.