Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 357-4
II. - Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
1° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;
2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article 357-6 ;
3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article 357-11.