Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 357-8
- à tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du code de commerce.