Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 377
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.
Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent :
- indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
- indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
- indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.