Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 432
Un emprisonnement de trois mois à un an pourra, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions ont été émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce.
Seront punies des peines prévues à l'alinéa précédent les mêmes personnes qui n'auront pas respecté les dispositions prévues à l'article 278 ci-dessus ou qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être portées au double, lorsqu'il s'agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.