Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 434
1° Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal ;
2° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
3° Des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
4° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;
5° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs.