Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 439
1. Qui n'auront pas établi, chaque exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé ;
2. Qui n'auront pas employé, pour l'établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l'article 341.