Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 459
1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par l'assemblée générale.