Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 484
1. Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale :
Les comptes annuels, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille conformément aux dispositions des articles 294 et 295 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; 2. Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 296 du décret précité du 23 mars 1967 ;
3. Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé. Il est satisfait aux prescriptions ci-dessus :
a) Si, au lieu des publications prévues au 2° de l'alinéa précédent, il a été procédé aux publications prévues par
l'article 296, alinéa 2 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit alinéa ;
b) Si, au lieu de la publication prévue au 3° du même alinéa, il a été procédé par les sociétés ayant une activité saisonnière à la publication prévue par l'article 296, alinéa 3, du décret précité du 23 mars 1967 ;
c) S'il a été procédé aux publications prévues par l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.