Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Section 3 : Infractions relatives à la publicité.
1° Sans que soit insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie en application des articles 74 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, 189 concernant les augmentations de capital et 289 concernant l'émission d'obligations ;
2° Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice visée au 1° ci-dessus, et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin des Annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du Bulletin des Annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les affiches, prospectus et circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane, et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non, et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux exposants, aux metteurs en vente d'actions, d'obligations ou de titres de sociétés, qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent article.
Ces infractions pourront être constatées par les agents de l'administration des impôts.
1. Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale :
Les comptes annuels, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille conformément aux dispositions des articles 294 et 295 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; 2. Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 296 du décret précité du 23 mars 1967 ;
3. Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé. Il est satisfait aux prescriptions ci-dessus :
a) Si, au lieu des publications prévues au 2° de l'alinéa précédent, il a été procédé aux publications prévues par
l'article 296, alinéa 2 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit alinéa ;
b) Si, au lieu de la publication prévue au 3° du même alinéa, il a été procédé par les sociétés ayant une activité saisonnière à la publication prévue par l'article 296, alinéa 3, du décret précité du 23 mars 1967 ;
c) S'il a été procédé aux publications prévues par l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.
1° Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public ;
2° Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires ou des revenus ou loyers du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité du 29 novembre 1965 ;
3° Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.
1. Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille conformément aux dispositions des articles 294 et 295 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
2. Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 296 du décret précité du 23 mars 1967.
3. Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé. Il est satisfait aux prescriptions ci-dessus :
a) Si, au lieu des publications prévues au 2° de l'alinéa précédent, il a été procédé aux publications prévues par l'article 296, alinéa 2 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit alinéa ;
b) Si, au lieu de la publication prévue au 3° du même alinéa, il a été procédé par les sociétés ayant une activité saisonnière à la publication prévue par l'article 296, alinéa 3, du décret précité du 23 mars 1967 ;
c) S'il a été procédé aux publications prévues par l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.
a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;
b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises, aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.
Il est satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent, s'il a été procédé aux publications prévues à l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.
a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;
b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.
Il est satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent, s'il a été procédé aux publications prévues à l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.
a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;
b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.