Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 498
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F quiconque contreviendra, sciemment à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.
Quiconque aura été condamné par application de l'alinéa précédent ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur, s'il en a eu connaissance, seront puni des peines prévues audit alinéa.