Code de commerce (ancien)
Article 8
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe :
ils forment un tout indissociable.
Par dérogation au premier et au troisième alinéa du présent article, les personnes physiques peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe lorsque le montant net de leur chiffre d'affaires n'excède pas, à la clôture de l'exercice précédent, le seuil fixé par la loi de finances pour la détermination du régime réel simplifié d'imposition.