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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 75
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 75
Version consolidée du jeudi 13 juillet 1972,
abrogée
le samedi 23 janvier 1988
Les agents de change peuvent constituer des sociétés dont l'objet exclusif est l'exploitation de l'office.
Ces sociétés revêtent la forme soit de société en commandite simple, soit de société anonyme.
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