Code de commerce (ancien)
Article 76
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Les agents de change ont concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme le droit de faire les négociations de contrats à terme d'instruments financiers et d'en constater le cours.