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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 76
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 76
Version consolidée du samedi 23 janvier 1988,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Les sociétés de bourse pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
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