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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 81
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 81
Version consolidée du dimanche 17 décembre 1978,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Le même individu peut si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, et de courtiers interprète et conducteur de navire.
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