Code de commerce (ancien)
Article 85
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote. Nonobstant les dispositions qui les régissent, les sociétés d'investissements à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissements à capital variable, les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement les compagnies d'assurance régies par le code des assurances et les fonds de pension ou caisses de retraite affiliés à l'A.R.R.C.O ou à l'U.N.I.R.S. peuvent, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder à des opérations d'achat et de vente sur les marchés à terme de valeurs mobilières, sur les marchés portant sur la livraison à terme de valeurs mobilières et sur le marché à terme d'instruments financiers.