Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire régulièrement.
Nota
La loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 137 III à modifié la date d'entrée en vigueur du présent article en réécrivant l'article 8 de la loi 2002-306.