Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article 228
Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, on ne peut procéder à la vente des immeubles qu'avec les autorisations prévues à l'article 221.
La vente doit avoir lieu, à moins d'autres conventions, conformément aux prescriptions suivantes.