Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article 231
Le tirage se fait par le notaire et, si l'une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur indiqué à cet effet. Si l'un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Après le tirage, même d'une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d'opposition.