En tant que la vente volontaire d'immeubles a lieu judiciairement, en dehors des cas prévus par l'article 257, elle se fait sur ordonnance du juge cantonal de la situation de l'immeuble, par voie d'adjudication publique. L'ordonnance de vente indique la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que les conditions de la vente, les prescriptions relatives aux publications et la désignation d'un notaire.
A la procédure de vente s'appliquent les dispositions des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.