En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assurance est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du paiement de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les compagnies d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.