Article 10 consolidé du jeudi 8 janvier 1959, abrogé le mardi 1 janvier 2013
A partir de la publication, le bien de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables, même en cas de faillite ou de règlement judiciaire, il n'est fait exception qu'en faveur des créanciers antérieurs qui se sont conformés aux dispositions qui précèdent, pour conserver l'exercice de leurs droits.
Il ne peut être hypothéqué, ni vendu à réméré.
Néanmoins les fruits pourront être saisis pour le paiement :
1° Des dettes résultant de condamnations en matière criminelle, correctionnelle ou de police ;
2° Des impôts afférents au bien et des primes d'assurances contre l'incendie ;
3° Des dettes alimentaires.
Le propriétaire ne peut renoncer à l'insaisissabilité du bien de famille.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 11 consolidé du mardi 13 juillet 1909, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Le propriétaire peut aliéner tout ou partie du bien de famille ou renoncer à la constitution. Mais, s'il est marié ou s'il a des enfants mineurs, l'aliénation ou la renonciation sera subordonnée, dans le premier cas, au consentement de la femme donné devant le juge du tribunal d'instance et, dans le second cas, à l'autorisation du conseil de famille, qui ne l'accordera que s'il estime l'opération avantageuse aux mineurs. Sa décision sera sans appel.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 12 consolidé du mardi 13 juillet 1909, abrogé le mardi 1 janvier 2013
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'un des époux est prédécédé et s'il existe des enfants mineurs, le juge du tribunal d'instance ordonnera les mesures de conservation et de remploi qu'il estimera nécessaires.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 13 consolidé du mardi 13 juillet 1909, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Dans le cas de substitution volontaire d'un bien de famille à un autre, la constitution du premier bien est maintenue jusqu'à ce que la constitution du second soit définitive.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 14 consolidé du mardi 13 juillet 1909, abrogé le mardi 1 janvier 2013
En cas de destruction partielle ou totale du bien, l'indemnité d'assurance est versée à la Caisse des dépôts et consignations pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien et, pendant un an, à dater du paiement de l'indemnité, elle ne peut être l'objet d'aucune saisie, sans préjudice pourtant des dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les compagnies d'assurances ne sont, en aucun cas, garantes du défaut de remploi.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 15 consolidé du vendredi 13 mars 1953, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Il en sera de même pour l'indemnité allouée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
La femme pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 7 622,45 euros.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 16 consolidé du mardi 13 juillet 1909, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Le tribunal de grande instance statue, la femme et, en cas de prédécès de l'un des époux, le représentant légal des mineurs appelés, sur toutes les demandes relatives à la validité de la constitution, de la renonciation à la constitution, de l'aliénation totale ou partielle du bien de famille.
L'affaire est jugée comme en matière sommaire.
La femme n'a besoin d'aucune autorisation pour poursuivre en justice l'exercice des droits que lui confère la présente loi.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 17 consolidé du mardi 13 juillet 1909, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'insaisissabilité subsiste même après la dissolution du mariage sans enfants au profit du survivant des époux, s'il est propriétaire du bien.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 18 consolidé du dimanche 14 février 1937, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'insaisissabilité peut également se prolonger par l'effet du maintien de l'indivision prononcé dans les conditions et pour la durée ci-après déterminées.
Si le conjoint survivant est copropriétaire du bien et s'il l'habite au moment du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans, jusqu'à son propre décès.
Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.
Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée jusqu'à la majorité du plus jeune, et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui suivront cette majorité. Il peut être alloué, s'il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas de l'habitation.
Dans ces divers cas, le juge du tribunal d'instance prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, après avis du conseil de famille, s'il y a lieu.
Il règle également, s'il y a lieu, après avis du conseil de famille, le montant de l'indemnité pour ajournement de partage.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 19 consolidé du dimanche 14 février 1937, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Lors de la cessation de l'indivision, si elle a été maintenue, et dans le cas contraire lors du décès de l'auteur commun, chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre le bien de famille sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s'il est copropriétaire. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé pourra, s'il est copropriétaire de la maison, en obtenir l'attribution sur sa demande. Si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé aux torts des deux époux, l'attribution du bien aura lieu, sur sa demande, au profit de celui des époux à qui aura été confiée la garde des enfants.
A défaut de ces éléments de préférence, si l'attribution est demandée par les deux époux, elle aura lieu par voie de tirage au sort.
Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s'il y a contestation sur l'estimation du bien, cette estimation est faite par l'Office agricole du département où le bien est situé et homologuée par le juge du tribunal d'instance. Si l'attribution du bien doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge du tribunal d'instance qui dresse procès-verbal des opérations.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 20 consolidé du mercredi 9 juillet 1980, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Il est constitué auprès du ministre de l'agriculture un conseil supérieur de la petite propriété rurale auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d'une façon générale, toutes les dispositions intéressant la petite propriété rurale.
L'organisation et le fonctionnement de ce conseil seront fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 21.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.
Article 20 consolidé du mardi 13 juillet 1909 au mercredi 9 juillet 1980
Il est constitué auprès du ministre de l'agriculture un conseil supérieur de la petite propriété rurale auquel doivent être soumis tous les règlements à faire en vertu de la présente loi, et d'une façon générale, toutes les dispositions intéressant la petite propriété rurale.
L'organisation et le fonctionnement de ce conseil seront fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 21.
Article 21 consolidé du mardi 13 juillet 1909, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'application de la présente loi.
Nota
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.