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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 14
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
Article 14
Version consolidée du jeudi 21 juillet 1983 au mardi 14 juillet 1992
Sauf disposition contraire de la législation particulière à chaque catégorie d'entre elles, les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt fixe dont le taux, déterminé par leurs statuts est au plus égal à 8,5 p. 100 l'an.
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