Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Article 24
Pendant une période de dix ans suivant la constitution de la coopérative, la limite prévue à l'alinéa précédent peut être portée à la moitié du capital de la société.
Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s'il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par des associés à l'issue de ce délai.