Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Article 26 ter
1° Cette réévaluation n'est possible que si une dotation a été affectée au préalable à un fonds spécial de réévaluation des parts sociales. Cette dotation ne peut être supérieure à 10 % des excédents nets subsistant après dotation à la réserve légale. Les pertes éventuelles sont par priorité imputées sur ce fonds spécial ; 2° Cette réévaluation résulte de l'incorporation au capital du fonds spécial mentionné au 1° ci-dessus ;
3° Le cas échéant, elle peut être complétée, dans les limites du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, par incorporation des reserves de réévaluation ou des réserves résultant de plus-values à long terme, s'il en existe, et de la moitié au maximum des réserves libres autres que la réserve légale ;
4° Cette réévaluation ne peut avoir pour conséquence de porter le capital à plus des deux tiers des capitaux propres ;
5° La réévaluation ne peut être décidée qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de l' organisme procédant à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis.
6° Il ne peut être procédé à aucune réévaluation du capital par incorporation du fonds spécial ou des réserves constituées sur les résultats d'exercices au cours desquels le nombre des employés associés aurait été inférieur au pourcentage prévu au premier alinéa de l'article 26.